Avós paternos, tios e tias
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Avós maternos, tios e tias
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- Baptizada a 27 de Dezembro de 1626 - Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France
- Falecida
- Enterrada a 30 de Março de 1687 - Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France
Casamento e filho
- Casada a 13 de Fevereiro de 1643, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France,
com Mathieu HERAIL
1611-1677, filho de x x
e x x
, tiveram:
- Anne ca 1647-1693/
(sem data) | – | Morte de o maridoMathieu HERAIL 1611-1677 (possivelmente 66 anos) |
27 de Dezembro de 1626 | – |
Baptismo Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
13 de Fevereiro de 1643 | – |
Casamento com Mathieu HERAIL
1611-1677 Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
13 de Fevereiro de 1643 | – |
Contrato de casamento com Mathieu HERAIL
1611-1677 Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
page 1 : Mariage de Mathieu HERAL et Astrugue
DUGUIER, mariés de la ville de Sévérac,
portant donation en faveur de la dite DUGUIER
L’an 1643 et le 13° jour du mois de février, à la ville de Sévérac, maison des hoirs de Jean VERGELY, après midi, régnant notre très chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, par devant moi, notaire, et témoins bas nommés, ont été présents en leurs personnes, Mathieu HERAL, fils légitime de feus Mathieu HERAL et Catherine TERRUSSON ----------- d’une part, et Astrugue DUGUIER, fille légitime de feu Pierre DUGUIER et Catherine VERGELY, tous dudit Sévérac, paroisse de Saint Chély, d’autre. Lesquels, procédant de l’avis de Jean HERAL, frère au dit Mathieu, d’Astrugue BOUDON, aïeule de la dite DUGUIER, et de la dite VERGELY, sa dite mère, et d’autre leurs parents et amis, ont promis et promettent respectivement l’un à l’autre de se prendre page 2 : en vrai et loyal mari et femme, à la première réquisition de l’un d’eux, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, payables par le refusant au requérant. En faveur et contemplation dudit mariage, ont été présentes en leurs personnes, les dits BOUDON et VERGELY, aïeule et mère de la dite DUGUIER, lesquelles, de leur bon gré et franc vouloir, sans induction ni subornation aucune, ainsi de leur libre volonté, désirant l’accomplissement dudit mariage, ont donné et, à titre de part et irrévocable donation, donnent à la dite DUGUIER, future épouse, présente, stipulante et acceptante, savoir est tous et chacun leurs biens, tant meubles qu’immeubles, noms, voix, droits et actions quelconques, présents et à venir, pour en jouir, user et disposer, comme bon leur semblera, tant en la vie qu’en la mort, le tout sous les pactes, rétentions et réservations que s’ensuivent. En premier lieu, les dits donateurs se retiennent d’être nourris, servis, honorés et page 3 : respectés, leur vie durant, aux dépens des biens sus donnés, eu égard à leur qualité et possibilité des dits biens, par la dite DUGUIER, leur fille et donataire, faisant entre eux même pot et feu, et mangeant un même pain. Et en cas il arriverait discord entre les dites parties, les dits BOUDON et VERGELY se sont retenus de pouvoir jouir, sans contradiction de leur dite fille, de la maison de leur habitation, sans y comprendre la crotte qu’est par dessous, leur vie durant, donnant néanmoins permission aux dits mariés futurs de pouvoir hausser la dite maison, quand bon leur semblera, même de pouvoir racheter une autre maison, dite la chambre, joignant la susdite, tenue par …. BASTIDE, dudit Sévérac, en lui rendant ce qu’il fera apparaître lui être légitimement du. Comme aussi, se sont retenu la moitié des meubles et linge qu’elles ont dans la dite maison, pour en disposer en faveur de qui bon leur semblera, en la vie et en la mort. De même, se sont retenu, tant l’une que page 4 : que l’autre, pour en disposer tant en la vie qu’en la mort, une pièce terre, qu’elles ont au village d’Huguiès, et qu’ a été d’Etienne RAYNAL dudit village, appelé ‘la Pa…’, de ses confrontations confrontée, au contrat de la dite acquisition. Et moyennant les dites rétentions et celles-ci demeurant sauvées aux dites BOUDON et VERGELY, elles se sont dévesties et dépouillées des susdits biens donnés, et en ont investi leur dite fille et donataire, avec consentement qu’elle en prenne possession réelle et corporelle, quand bon lui semblera, au préalable le dit mariage solennisé. Et jusqu’en avoir pris la dite possession, ont confessé les tenir à titre de précaire à son nom, promettant les dits biens lui faire bien valoir, tenir et posséder envers et contre tous, voulant et consentant les dites parties, pour plus grande validité de la présente donation, qu’elle soit insinuée et autorisée en la cour de monsieur le sénéchal de Rodez, auquel effet, pour ------- la requérir et y consentir, ont constitué les avocats et procureurs, tous les postulants en la dite cour, et premier requis, avec promesse d’agréer ce que par eux page 5 : sera fait, requis et consenti, ne les révoquer, ainsi les relever indemnes de la dite charge. Pacte, qu’en cas de prédécès dudit HERAL à la dite DUGUIER, sa future, il a donné à celle-ci, par droit d’augment et survie, la somme de 100 livres tournois, payable un an après son décès. Et au contraire, la dite DUGUIER venant à prédécéder le dit HERAL, elle lui a donné la somme de 50 livres tournois, payable aussi un an près son décès. Comme aussi, convenu que le dit HERAL pourra employer à son profit et utilité la somme qu’il a devers soi, ou advenant qu’il acquittera des dettes dues par les dites donatrices, elles, au dit cas, le lui reconnaîtront sur les dits biens donnés ++° Et pour l’observation de tout ce dessus, les dites parties, respectivement, ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et à venir, lesquels ont soumis aux forces et rigueurs de toutes cours, et l’ont juré, fait et récité où que dessus, et requis moi, notaire, en retenir et expédier acte, que leur a été concédé ------------------- en présence de maître Antoine DELOM, prêtre de Gaillac, vicaire dudit Saint Chély, qui a affidé page 6 : les dits futurs mariés, suivant le décret du saint concile ------ le susdit Jean HERAL, soussigné, Pierre et Antoine RICARD, père et fils, bouchers dudit Sévérac, Guiral et Folcrand BOSSAR, père et fils, le père chapelier, et le fils tailleur, dudit Sévérac, qui, ni les dites parties, requis de signer, ont dit ne le savoir faire, et de moi, François MIQUALET, notaire royal héréditaire dudit Sévérac, soussigné, qui requis. ++° Et parce que le dit feu DUGUIES, par son dernier et valable testament, -- retenu par LAMARCHE, notaire, avait institué héritière la dite VERGELY, sa femme, à la charge de rendre et restituer son hérédité à la dite DUGUIER, leur fille, et satisfaire au dit testament, elle, de son bon gré, a rendu et restitué à la dite DUGUIER, sa dite fille, la susdite hérédité, conformément au dit testament, consentant que dorénavant, elle en jouisse et use comme de sa cause propre et justement acquise, s’en est dévestie et en a investi la dite DUGUIER, sa dite fille. |
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cerca 4 de Agosto de 1647 | Nascimento de uma filha Anne HERAIL ca 1647-1693/ | |
30 de Março de 1687 | – |
Enterro Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
Fontes
- Baptismo: Acte de décès page 25 | https://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta52de30c9e68c8/img:FRAD012_EC_000630_2E078780_025.
- Enterro: Acte de sépulture page 6 | https://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta52de30e343b7e/img:FRAD012_EC_000630_2E079023_006.
- Contrato de casamento: SEVERAC-LE-CHATEAU - MIQUALET François - MN089381, 3E7653 - 01/01/1643-01/03/1643 M;Séquence 12 folio 194-208 - Vue 17-32.
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Jean VERGELY /1591 |
Astrugue BOUDON /1596-1653 |
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Pierre DUGUIER /1606-1631 |
Catherine VERGELY /1611 |
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Astrugue DUGUIER 1626-1687 |