Grands-parents paternels, oncles et tantes
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Grands-parents maternels, oncles et tantes
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Marguerite DARGILAN ca 1605-1678
peut-être 73 ans
- Née vers 1605 - Luc, Veyreau, Aveyron, France
- Décédée le 15 juin 1678 - Les Douzes, Hures-la-Parade, Lozère, France
- Inhumée le 16 juin 1678 - Roc Saint-Gervais, Les Douzes, Hures-la-Parade, Lozère, France
Mariages et enfants
- Mariée vers 1625, Meyrueis, Lozère, France,
avec Antoine LADET
/1590-1643, dont :
- Jean ca 1618-1676
- Mariée le 3 février 1656, Les Douzes, Hures-la-Parade, Lozère, France,
avec Antoine BARRE
ca 1628-16742, fils de Antoine BARRE
ca 1601- et Jeanne BRUDY
ca 1603-1671, dont deux enfants :
- Catherine ca 1657-1728
(sans date) | Naissance d’un fils x x | |
vers 1605 | – |
Naissance Luc, Veyreau, Aveyron, France |
vers 1618 | Naissance d’un fils Jean LADET ca 1618-1676 | |
vers 1625 | – |
Mariage avec Antoine LADET
/1590-1643 Meyrueis, Lozère, France |
2 octobre 1643 | – | Décès de l’épouxAntoine LADET /1590-1643 |
3 février 1656 | – |
Mariage avec Antoine BARRE
ca 1628-1674 Les Douzes, Hures-la-Parade, Lozère, France |
vers 1657 | Naissance d’une fille Catherine BARRE ca 1657-1728 | |
22 novembre 1674 | – | Décès de l’épouxAntoine BARRE ca 1628-1674 (peut-être 46 ans) |
26 juin 1676 | Décès d’un fils Jean LADET ca 1618-1676 (peut-être 58 ans) | |
15 juin 1678 | – |
Décès Les Douzes, Hures-la-Parade, Lozère, France |
16 juin 1678 | – |
Inhumation![]() Roc Saint-Gervais, Les Douzes, Hures-la-Parade, Lozère, France |
Témoins : x x et x x . |
- ^ 2ᵉ union avec Antoine BARRE :
- 3 février 1656 : Contrat de mariage (avec Marguerite DARZILLAN / DARGILAN) - les Douzes - Hures-la-Parade, Lozère, Occitanie, France Nom du notaire: Pierre MICHEL "Mariage contrat et donnation d'Anthoine Barre et Margueritte Darzilhanne du village des Douzes. L'an mil six cens cinquante six et le troisiesme jour du moys de febvrier avant midi [... ...] d'entre Anthoine Barre fils d'aultre et de Jeanne Brudine du village des Douzes parroisse de la Parade en Gevaudan d'une part et honneste vefue Margueritte Darzilhanne filhe d'Anthoine Darzilhan et de feu Anthoinette Arnalde habittant audit Douzes d'aultre [... ...] procedant les futurs mariés ledit Barre de l'advis de ses pere et mere de David Brudy son oncle et ladite Darzilhanne de celuy de Jean Michel son beau frere de Noel Arnal son oncle [... ...] faict et recitté au lieu des Douzes maison desdits donnateur et donnataire presents Pierre Barre habittant du lieu du R[...?] Jean Fabre de Cresse [...? ...?] ledit futur expoux ledit Barre donnataire [...?] et les autres scachant escryre avec moy Pierre Michel notaire royal du Bedos ..." Sources: Registres de notaire MICHEL Pierre, Le Bedos - AD48 3E-5441 livre O, registre (1656) folio 9 - vue 13/147 3 février 1656 : Contrat de mariage (avec Antoine BARRE) - Les Douzes - Hures-la-Parade, 48074, Lozère, Languedoc-Roussillon, FRANCE Temoin : Pierre MICHEL (1619-1686), Lien: Notary Témoin : Pierre MICHEL ca 1619-1686 Sources: 1656 - Mariage contenant donation d’Anthoine Barre et Margueritte Darzilhanne du village des Douzes - 3 FEB 1656 - Mariage contenant donation d’Anthoine Barre et Margueritte Darzilhanne du village des Douzes L’an mil six cent cinquante-six et le troisième jour du mois de février avant midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits comme ainsi soit qu’à l’honneur de Dieu et multiplication de l’humain lignage mariage soit été traité et se doive s’il plait à Dieu solenniser d’entre Anthoine Barre fils d’autre et de Jeanne Brudine du village des Douzes paroisse de la Parade en Gévaudan d’une part et honnête veuve Margueritte Darzilhanne fille d’Anthoine Darzilhan et de feue Thonnette Arnalde habitant dudit les Douzes d’autre et c’est sous les conditions ci-après écrites la première que procédant les futurs mariés ledit Barre de l’avis de sesdits père et mère de David Brudy son oncle et ladite Darzilhanne de celui de Jean Michel son beau-frère de Noël Arnal son oncle et de plusieurs leurs autres parents et amis ici présents en qualité de témoins sous nommés lesquels ont promis se prendre et épouser l’un l’autre dans l’église catholique romaine à la première réquisition que par l’un d’eux en sera faite et pourvu qu’aucun légitime empêchement n’y intervienne à peine de tous dépens dommages et intérêts en second lieu qu’en faveur et contemplation du présent mariage pour les charges et supportation d’icelui et en considération de bons services que ledit Barre père a reçu par ci-devant dudit Anthoine Barre son fils futur époux a donné et donne à icelui la moitié de tous et chacun ses biens terriens qu’il a dans le village dépendances et appartenances dudit les Douzes consistant en maison pailler jardin vignes et autres terres et possessions en quoi que les biens et héritage de feu Pierre Barre et Anne Bergnonne ses père et mère quand vivaient consistent pour jouir d’iceux biens … comme bon lui semblera sous les réservations que s’ensuivent la première que ledit Barre donateur se réserve l’autre moitié des biens de l’héritage dudit feu Barre et de ladite Bergnonne comme aussi ce qui dépend de la meilleure dudit les Douzes telle qu’il y possède à présent ensemble deux pièces terre qu’il a assises dans les appartenances du Courby et de la Volpellière qui ne seront comprises dans cette donation ni moins les autres biens qu’il jouit et possède ailleurs excepté seulement ceux qui sont sus exprimés pour un second se réserve sur ladite moitié donnée la somme de dix-huit cents livres tournois que ledit Barre futur époux son fils ici présent et ladite donation acceptant promet et s’oblige payer audit Anthoine son père neuf cents livres tournois le jour et fête Saint Michel prochain et les neuf cents livres restantes en neuf années et payements égaux de cent livres par an le premier payement commençant dans un an après celui de neuf cents livres et ainsi se continueront jusque à fin de paye ci a été convenu entre lesdits Barres donateur et donataire que pendant le temps des payements desdites neuf cents livres ledit Barre père ne pourra demander ni prétendre aucun fruit et revenu de la moitié restante des biens donnés qu’il se réserve pour en disposer à ses plaisirs et volontés ainsi appartiendront lesdits fruits audit Barre fils tandis qu’il demeurera délivrer de ladite somme d’avec sondit père et encore permet icelui Barre à sondit fils de jouir de l’entière métairie une année entière après le terme échu du dernier payement sans que ledit Barre lui puisse demander aucun fruit de ladite année ayant les parties ainsi réglé leur convention en outre se réserve ledit Barre donateur tandis que sondit fils donataire jouira de sa moitié de biens réservée une charge de vin et dix livres huile noix toutes les années à chaque jour et fête de Toussaint que ledit Barre fils promet lui payer an par an à la fête susdite de plus se réserve ledit Barre donateur de prendre et percevoir tous les ans la moitié du miel et fruits que proviendra du rucher qu’ils ont dans l’apic du présent lieu et la somme de soixante livres de l’arrentement verbal que sondit fils lui donne de la métairie donnée ou réservée que … à payer à Saint Michel prochain et que ledit Barre fils sera tenu nourrir en considération de la présente donation ladite Anne Bernonne mère du donateur et aïeule du donataire pendant qu’il jouira de la moitié des biens réservée par ledit donateur et non après et moyennant ce et payement des susdites conditions et réservations ledit Barre donateur baille à sondit fils futur époux et donataire la moitié de biens donnée quitte de toutes autres charges … dettes légitime que autres auxquelles en pourrait faire demande à sondit fils sauf des tailles et droits seigneuriaux que ledit Barre fils donataire sera tenu payer de sadite moitié donnée à l’advenir même de la moitié réservée pendant le temps qu’il jouira d’icelle seulement et au bout du temps expiré ledit Barre fils promet bailler audit Barre son père dix brebis et deux chèvres bon bétail que sondit père a dans le présent bien donné ou réservé car pour autres dix brebis et deux chèvres qu’il y avait de par-dessus les susdites ledit Barre donateur en fait un pur don et … à sondit fils et donataire pour en disposer comme bon lui semblera se dévêtant ledit Barre donateur desdits biens donnés sus exprimés et d’iceux en a investi sondit fils par vertu du présent contrat avec promesse de le faire valoir et jouir paisiblement d’iceux biens donnés tout qu’il appartiendra se réservant pour un dernier ledit Barre donateur sur ladite moitié donnée trois robes drap de maison et deux linceuls à chacune des trois filles qu’il a à marier qui sont Anne, Margueritte et Jeanne Barresses lesquelles robes et linceuls ledit Barre fils et donataire sera tenu payer ainsi qu’a promis à chacune comme concerne lors qu’elles viendront à se marier et pour les frais dudit bétail à laine qu’il laisse en garde sera tenu sondit donataire bailler tous les ans audit Barre son père dix livres laine et dix livres fromage à chaque fête de Saint Michel commençant à celle de mil six cent cinquante-sept et d’autant qu’icelle donation que la présente devraient être insinuées et enregistrées suivant les ordonnances royaux à cette cause lesdits Barres donateur et donataire de leur gré ont constitué deux avocats ou procureurs postulant en la cour royale et commune du baillage de Gévaudan et chacun d’eux premier requis l’un pour requérir l’autre pour consentir à l’insinuation de ladite donation promettant d’avoir pour agréable ferme et stable tout ce que par leursdits avocats ou procureurs sera fait et de ne les révoquer avec les relever indemnes de ladite charge tant en principal que dépens et d’autant que du côté des femmes faut que provienne dot pour la supportation des charges de mariage à cette cause ladite Darzilhanne future épouse de son gré s’est donnée et constituée en faveur dudit Barre son futur mari tous et chacun ses biens consistant en la dot que lui avait été constituée en son premier mariage passé avec feu Jean Jollier son premier mari le cinquième février mil six cent quarante-sept reçu par moi notaire se montant sans comprendre les robes couvertes linceuls et bétail à laine y exprimés la somme de quatre cent cinquante livres tournois et deux cents livres du droit de prémourance que ledit Jollier lui donnait par prédécès compris cent livres du légat qu’il aurait fait à icelle dabs son testament de dernière volonté reçu par moi dit notaire le vingt-quatre décembre mil six cent cinquante-deux revenant lesdites sommes jointes à la somme de six cent cinquante livres lesquelles ladite Darzilhanne future épouse consent que ledit Barre son futur mari retire des hoirs dudit feu Jollier quand bon lui semblera ensemble les robes couvertes linceuls et bétail à laine et autres choses contenues en son premier mariage l’en faisant du tout vrai maître et légitime procureur et en refus de payement de les contraindre par les voies et rigueurs de justice de tout lesquels biens elle s’est démise et en a investi ledit Barre son futur mari au moyen de ce contrat, demeurant convenu et accordé entre les futurs mariés que venant à prédécéder l’un avant l’autre et si c’est par ledit Barre en ce cas a donné à ladite Darzilhanne par prédécès et gain nuptial la somme de cent livres tournois et par même droit venant icelle à prédécéder avant ledit Barre a donné à icelui la somme de cinquante livres payable au survivant dans l’an de celui qui décèdera le premier pour un dernier a été aussi convenu et accordé que ledit Barre futur mari sera tenu reconnaître sur tous ses biens présents et advenir non seulement ceux que ladite future épouse s’est constituée ci-dessus mais bien aussi les autres biens et moyens paraphernaux qu’elle peut avoir reçu d’elle en particulier desquels ledit Barre futur époux sera tenu de reconnaître en faveur de ladite Darzilhanne et à ces fins et pour l’observation de tout ce dessus toutes les parties une chacune d’elles comme concerne en ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents er advenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire et de la cour royale de Gévaudan de celle de monsieur le sénéchal et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation fait et récité audit lieu des Douzes maison desdits donateur et donataire présents Pierre Barre habitant au lieu de Rivière, Jean Fabre de la Cresse et Pierre Rabe d’Yelzas illettrés ensemble lesdits futurs époux ledit Barre donateur signé et les autres sachant écrire avec moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné. Signé : Michel présent – Barre donateur – illisible – Michel notaire royal - Archives de la Lozère - Notaires – Meyrueis – Pierre MICHEL du Bedos – Registre 3 E 5441 – Folios 9 à 12 - Original 18 octobre 1656 : Reconnaissance de dot (avec Antoine BARRE) - Meyrueis, 48096, Lozère, Languedoc-Roussillon, FRANCE Temoin : Pierre MICHEL (1619-1686), Lien: Notary Témoin : Pierre MICHEL ca 1619-1686 Sources: 1656 - Quittance et reconnaissance de reste de dot faite par Anthoine Barre mari de Marguerite Darzilhanne en faveur de Jean Michel marchand de Luc - 18 OCT 1656 - Quittance et reconnaissance de reste de dot faite par Anthoine Barre mari de Marguerite Darzilhanne en faveur de Jean Michel marchand de Luc L’an mil six cent cinquante-six et le dix-huitième jour du mois d’octobre après-midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits a été en sa personne Anthoine Barre du lieu des Douzes paroisse de la Parade en Gévaudan lequel comme mari et maître des biens dotaux de Margueritte Darzilhanne sa femme de gré a dit et confessé avoir eu et reçu de Jean Michel marchand son beau-frère du village de Luc paroisse de Saint Jean des Balmes en Rouergue présent et acceptant la somme de cent cinquante livres et c’est pour reste fin et entier payement de quatre cent cinquante livres qu’auraient été constituées à ladite Darzilhanne en son premier mariage passé avec feu Jean Jollier reçu par moi notaire sous sa date le surplus desdites cent cinquante livres ayant été reçu ci-devant par ledit feu Jollier lesquelles cent cinquante livres ledit Barre en qualité de mari susdit a reçu dudit Michel en six louis d’or vingt écus louis argent quarts d’écu et monnaie faisant ladite somme de cent cinquante livres reçue et emboursée par ledit Barre en présence de moi notaire et témoins et comme bien payé de ladite somme de cent cinquante livres en a quitté et quitte ledit Michel avec promesse ne lui en faire autre demande le mettant d’ailleurs en son lieu et place pour ladite somme baillée pour en avoir en cas de … sa restitution ainsi qu’il veut être à faire sur et … des constituants ladite dot pour assurance de laquelle susdite somme de cent cinquante livres ledit Barre en a obligé tous ses biens présents et advenir pour et advenant lieu de restitution rendre icelle somme audit Michel ou à qui de droit appartiendra soumettant à ces fins iceux biens aux rigueurs des cours de son ordinaire présidial et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’a promis et juré avec d’eux renonciation, fait et récité à la ville de Mayrueis maison de David Maurin hôte, présents Anthoine Barre père du susdit du village des Orts signé et ledit Maurin illettré ensemble ledit Barre quittant ledit Michel signé avec moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné. Signé : Michel – Barre présent – Michel notaire royal - Archives de la Lozère - Notaires – Meyrueis – Pierre MICHEL du Bedos – Registre 3 E 5441 – Folios 110 et 111 - Original 10 janvier 1678 : Testament - Les Douzes - Hures-la-Parade, 48074, Lozère, Languedoc-Roussillon, FRANCE Temoin : Pierre MICHEL (1619-1686), Lien: Notary Temoin : Catherine BARRE (1657-1728), Lien: Heir Témoin : Pierre MICHEL ca 1619-1686 Témoin : Catherine BARRE ca 1657-1728 Sources: 1678 - Testament de Margueritte Darzilhanne veuve d’Anthoine Barre des Douzes - 10 JAN 1678 - Testament de Margueritte Darzilhanne veuve d’Anthoine Barre des Douzes L’an mil six cent septante-huit et le dixième jour du mois de janvier avant midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits personnellement établie Margueritte Darzilhanne veuve de feu Anthoine Barre du lieu des Douzes paroisse de la Parade laquelle se trouvant indisposée de son corps depuis quelques temps et considérant que le jour du trépas est incertain, c’est pourquoi pendant qu’elle est dans son bon sens mémoire et entendement a voulu disposé de ses biens afin qu’après son décès n’y ait question ni débat parmi ses enfants et parents et ce en la forme suivante, premièrement après avoir fait le signe de la croix a recommandé son âme à Dieu le père tout puissant le priant par sa divine grandeur et miséricorde lui pardonner tous ses péchés et lui recevoir son âme en son royaume céleste de paradis élisant pour la sépulture de son corps le cimetière de la chapelle Saint Gervais qu’est le cimetière des défunts habitants dudit les Douzes et tombeau de ses prédécesseurs entendant que ses honneurs funèbres lui soient faites au dépens de ses biens par son héritière bas écrite suivant la faculté et portée de ses biens, donnant et léguant aux pauvres de ladite paroisse de la Parade six cartes bled mescle pour leur être distribuées en pain cuit au-devant la porte de ladite église dans l’an de son décès, item a donné et légué comme se trouvant héritière fiduciaire des biens et hérédité dudit feu Anthoine Barre son mari qui dans son testament de dernière volonté lui aurait donné pouvoir doter et légitimer savoir à Anthoine Barre leur fils aîné en considération des services et travail qu’il fait journellement pour l’utilité de la maison la somme de soixante livres tournois et un coffre qu’on lui fera faire payables quarante livres lors que son héritière bas nommée se mariera et les vingt livres restantes en deux payes égales de dix livres et dans deux années suivantes après ledit légat se prenant ledit légat du chef paternel cinq livres et du chef de ladite testatrice cinquante-cinq livres, pareillement a donné et légué par même droit que dessus à Marie Barresse sa fille la somme de cent livres tournois une robe drap de maison faite et garnie une couverte et deux linceuls se prenant ledit légat cinq livres du chef paternel et le restant du maternel ladite somme de cent livres payable lors qu’elle se colloquera en mariage ou aura atteint l’âge de vingt-cinq ans pour en faire quittance valable la moitié qu’est cinquante livres avec ladite robe couverte et linceuls et les cinquante livres restantes en trois payes annuelles qui seront un tiers desdites cinquante livres pour chacune année, de même a donné et légué par même droit que dessus à François, Jacques et Barthélémy Barres ses autres enfants et dudit feu Barre la somme de vingt livres tournois à chacun d’eux savoir du chef paternel avec cinq livres à chacun et quinze livres du chef de ladite testatrice lesdits légats payables lors que sesdits enfants seront d’âge compétant pour faire quittance valable dix livres et les autres dix livres à chacun d’eux dans une autre année suivante, plus a donné et légué à Anthoine Jollier et à Margueritte Jollière ses fils et fille du premier lit à chacun d’eux la somme de quinze livres tournois à eux payable comme concerne dans dix ans après soin décès sept livres dix sols à chacun et les autres sept livres dix sols dans une autre année suivante, pour un dernier a donné et légué à tous ses autres parents prétendant droit en ses biens la somme de cinq sols entre tous payable par une seule fois, et d’autant que l’institution d’héritier est le chef et fondement de tout testament à cette cause ladite testatrice a fait et de sa propre bouche nommé son héritière universelle et générale savoir est Catherine Barresse sa fille et dudit feu Anthoine Barre par les mains de laquelle elle entend sesdits légats être payés et acquittés, et à laquelle Catherine Barre son héritière ladite Darzilhanne testatrice suivant le pouvoir à elle donné par ledit testament de sondit feu mari elle a de son gré rendu et rend le fidéicommis de tous les biens et hérédité dudit feu Anthoine Barre sondit mari pour d’iceux biens sadite héritière en faire à l’advenir à ses plaisirs et volontés, et c’est son dernier testament et disposition de dernière volonté que veut que vaille par droit de testament codicille donation en cas de mort et par tout autre droit que mieux pourra valoir, cassant et révoquant tous autres testaments donations et autres dispositions qu’elle pourrait avoir ci-devant faits et ce par le moyen du présent testament que seul ladite testatrice entend que demeure ferme et valable en tous ses points priant au surplus les témoins qui sont ici présent qu’elle a très bien reconnus en vouloir être mémoratifs et à moi dit notaire de lui en retenir acte et instrument pour en expédier à sadite héritière ce qui lui a été concédé, fait et récité audit les Douzes maison dudit feu Anthoine Barre en présence de Simon Barre meunier, Thomas Jollier, Guilhaume et autre Guilhaume Bertrands père et fils, Pierre Costecalde travailleur dudit les Douzes, Jean Rouquette brassier de la Routaire et David Rigal aussi brassier du village du Darzilhan ne sachant signer ni ladite Darzilhanne testatrice et moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné et suite la récitation du présent contrat ladite Darzilhanne testatrice en présence des témoins a dit et déclaré que se trouvant débitrice par obligation publique envers Anthoine Presgol meunier du Truel de quatre-vingt-dix livres et elle lui a payé en déduction d’icelle cinquante-deux livres. Signé : Michel notaire royal - Archives de la Lozère - Notaires – Meyrueis – Pierre MICHEL du Bedos – Registre 3 E 5457 – Folios 144 à 146 - Original 3 février 1656 : Contrat de mariage (avec Antoine BARRE) - Les Douzes - Hures-la-Parade, 48074, Lozère, Languedoc-Roussillon, FRANCE Temoin : Pierre MICHEL (1619-1686), Lien: Notary Témoin : Pierre MICHEL ca 1619-1686 Sources: 1656 - Mariage contenant donation d’Anthoine Barre et Margueritte Darzilhanne du village des Douzes - 3 FEB 1656 - Mariage contenant donation d’Anthoine Barre et Margueritte Darzilhanne du village des Douzes L’an mil six cent cinquante-six et le troisième jour du mois de février avant midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits comme ainsi soit qu’à l’honneur de Dieu et multiplication de l’humain lignage mariage soit été traité et se doive s’il plait à Dieu solenniser d’entre Anthoine Barre fils d’autre et de Jeanne Brudine du village des Douzes paroisse de la Parade en Gévaudan d’une part et honnête veuve Margueritte Darzilhanne fille d’Anthoine Darzilhan et de feue Thonnette Arnalde habitant dudit les Douzes d’autre et c’est sous les conditions ci-après écrites la première que procédant les futurs mariés ledit Barre de l’avis de sesdits père et mère de David Brudy son oncle et ladite Darzilhanne de celui de Jean Michel son beau-frère de Noël Arnal son oncle et de plusieurs leurs autres parents et amis ici présents en qualité de témoins sous nommés lesquels ont promis se prendre et épouser l’un l’autre dans l’église catholique romaine à la première réquisition que par l’un d’eux en sera faite et pourvu qu’aucun légitime empêchement n’y intervienne à peine de tous dépens dommages et intérêts en second lieu qu’en faveur et contemplation du présent mariage pour les charges et supportation d’icelui et en considération de bons services que ledit Barre père a reçu par ci-devant dudit Anthoine Barre son fils futur époux a donné et donne à icelui la moitié de tous et chacun ses biens terriens qu’il a dans le village dépendances et appartenances dudit les Douzes consistant en maison pailler jardin vignes et autres terres et possessions en quoi que les biens et héritage de feu Pierre Barre et Anne Bergnonne ses père et mère quand vivaient consistent pour jouir d’iceux biens … comme bon lui semblera sous les réservations que s’ensuivent la première que ledit Barre donateur se réserve l’autre moitié des biens de l’héritage dudit feu Barre et de ladite Bergnonne comme aussi ce qui dépend de la meilleure dudit les Douzes telle qu’il y possède à présent ensemble deux pièces terre qu’il a assises dans les appartenances du Courby et de la Volpellière qui ne seront comprises dans cette donation ni moins les autres biens qu’il jouit et possède ailleurs excepté seulement ceux qui sont sus exprimés pour un second se réserve sur ladite moitié donnée la somme de dix-huit cents livres tournois que ledit Barre futur époux son fils ici présent et ladite donation acceptant promet et s’oblige payer audit Anthoine son père neuf cents livres tournois le jour et fête Saint Michel prochain et les neuf cents livres restantes en neuf années et payements égaux de cent livres par an le premier payement commençant dans un an après celui de neuf cents livres et ainsi se continueront jusque à fin de paye ci a été convenu entre lesdits Barres donateur et donataire que pendant le temps des payements desdites neuf cents livres ledit Barre père ne pourra demander ni prétendre aucun fruit et revenu de la moitié restante des biens donnés qu’il se réserve pour en disposer à ses plaisirs et volontés ainsi appartiendront lesdits fruits audit Barre fils tandis qu’il demeurera délivrer de ladite somme d’avec sondit père et encore permet icelui Barre à sondit fils de jouir de l’entière métairie une année entière après le terme échu du dernier payement sans que ledit Barre lui puisse demander aucun fruit de ladite année ayant les parties ainsi réglé leur convention en outre se réserve ledit Barre donateur tandis que sondit fils donataire jouira de sa moitié de biens réservée une charge de vin et dix livres huile noix toutes les années à chaque jour et fête de Toussaint que ledit Barre fils promet lui payer an par an à la fête susdite de plus se réserve ledit Barre donateur de prendre et percevoir tous les ans la moitié du miel et fruits que proviendra du rucher qu’ils ont dans l’apic du présent lieu et la somme de soixante livres de l’arrentement verbal que sondit fils lui donne de la métairie donnée ou réservée que … à payer à Saint Michel prochain et que ledit Barre fils sera tenu nourrir en considération de la présente donation ladite Anne Bernonne mère du donateur et aïeule du donataire pendant qu’il jouira de la moitié des biens réservée par ledit donateur et non après et moyennant ce et payement des susdites conditions et réservations ledit Barre donateur baille à sondit fils futur époux et donataire la moitié de biens donnée quitte de toutes autres charges … dettes légitime que autres auxquelles en pourrait faire demande à sondit fils sauf des tailles et droits seigneuriaux que ledit Barre fils donataire sera tenu payer de sadite moitié donnée à l’advenir même de la moitié réservée pendant le temps qu’il jouira d’icelle seulement et au bout du temps expiré ledit Barre fils promet bailler audit Barre son père dix brebis et deux chèvres bon bétail que sondit père a dans le présent bien donné ou réservé car pour autres dix brebis et deux chèvres qu’il y avait de par-dessus les susdites ledit Barre donateur en fait un pur don et … à sondit fils et donataire pour en disposer comme bon lui semblera se dévêtant ledit Barre donateur desdits biens donnés sus exprimés et d’iceux en a investi sondit fils par vertu du présent contrat avec promesse de le faire valoir et jouir paisiblement d’iceux biens donnés tout qu’il appartiendra se réservant pour un dernier ledit Barre donateur sur ladite moitié donnée trois robes drap de maison et deux linceuls à chacune des trois filles qu’il a à marier qui sont Anne, Margueritte et Jeanne Barresses lesquelles robes et linceuls ledit Barre fils et donataire sera tenu payer ainsi qu’a promis à chacune comme concerne lors qu’elles viendront à se marier et pour les frais dudit bétail à laine qu’il laisse en garde sera tenu sondit donataire bailler tous les ans audit Barre son père dix livres laine et dix livres fromage à chaque fête de Saint Michel commençant à celle de mil six cent cinquante-sept et d’autant qu’icelle donation que la présente devraient être insinuées et enregistrées suivant les ordonnances royaux à cette cause lesdits Barres donateur et donataire de leur gré ont constitué deux avocats ou procureurs postulant en la cour royale et commune du baillage de Gévaudan et chacun d’eux premier requis l’un pour requérir l’autre pour consentir à l’insinuation de ladite donation promettant d’avoir pour agréable ferme et stable tout ce que par leursdits avocats ou procureurs sera fait et de ne les révoquer avec les relever indemnes de ladite charge tant en principal que dépens et d’autant que du côté des femmes faut que provienne dot pour la supportation des charges de mariage à cette cause ladite Darzilhanne future épouse de son gré s’est donnée et constituée en faveur dudit Barre son futur mari tous et chacun ses biens consistant en la dot que lui avait été constituée en son premier mariage passé avec feu Jean Jollier son premier mari le cinquième février mil six cent quarante-sept reçu par moi notaire se montant sans comprendre les robes couvertes linceuls et bétail à laine y exprimés la somme de quatre cent cinquante livres tournois et deux cents livres du droit de prémourance que ledit Jollier lui donnait par prédécès compris cent livres du légat qu’il aurait fait à icelle dabs son testament de dernière volonté reçu par moi dit notaire le vingt-quatre décembre mil six cent cinquante-deux revenant lesdites sommes jointes à la somme de six cent cinquante livres lesquelles ladite Darzilhanne future épouse consent que ledit Barre son futur mari retire des hoirs dudit feu Jollier quand bon lui semblera ensemble les robes couvertes linceuls et bétail à laine et autres choses contenues en son premier mariage l’en faisant du tout vrai maître et légitime procureur et en refus de payement de les contraindre par les voies et rigueurs de justice de tout lesquels biens elle s’est démise et en a investi ledit Barre son futur mari au moyen de ce contrat, demeurant convenu et accordé entre les futurs mariés que venant à prédécéder l’un avant l’autre et si c’est par ledit Barre en ce cas a donné à ladite Darzilhanne par prédécès et gain nuptial la somme de cent livres tournois et par même droit venant icelle à prédécéder avant ledit Barre a donné à icelui la somme de cinquante livres payable au survivant dans l’an de celui qui décèdera le premier pour un dernier a été aussi convenu et accordé que ledit Barre futur mari sera tenu reconnaître sur tous ses biens présents et advenir non seulement ceux que ladite future épouse s’est constituée ci-dessus mais bien aussi les autres biens et moyens paraphernaux qu’elle peut avoir reçu d’elle en particulier desquels ledit Barre futur époux sera tenu de reconnaître en faveur de ladite Darzilhanne et à ces fins et pour l’observation de tout ce dessus toutes les parties une chacune d’elles comme concerne en ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents er advenir qu’ont soumis aux rigueurs des cours de leur ordinaire et de la cour royale de Gévaudan de celle de monsieur le sénéchal et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’ont promis et juré avec d’eux renonciation fait et récité audit lieu des Douzes maison desdits donateur et donataire présents Pierre Barre habitant au lieu de Rivière, Jean Fabre de la Cresse et Pierre Rabe d’Yelzas illettrés ensemble lesdits futurs époux ledit Barre donateur signé et les autres sachant écrire avec moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné. Signé : Michel présent – Barre donateur – illisible – Michel notaire royal - Archives de la Lozère - Notaires – Meyrueis – Pierre MICHEL du Bedos – Registre 3 E 5441 – Folios 9 à 12 - Original 18 octobre 1656 : Reconnaissance de dot (avec Antoine BARRE) - Meyrueis, 48096, Lozère, Languedoc-Roussillon, FRANCE Temoin : Pierre MICHEL (1619-1686), Lien: Notary Témoin : Pierre MICHEL ca 1619-1686 Sources: 1656 - Quittance et reconnaissance de reste de dot faite par Anthoine Barre mari de Marguerite Darzilhanne en faveur de Jean Michel marchand de Luc - 18 OCT 1656 - Quittance et reconnaissance de reste de dot faite par Anthoine Barre mari de Marguerite Darzilhanne en faveur de Jean Michel marchand de Luc L’an mil six cent cinquante-six et le dix-huitième jour du mois d’octobre après-midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits a été en sa personne Anthoine Barre du lieu des Douzes paroisse de la Parade en Gévaudan lequel comme mari et maître des biens dotaux de Margueritte Darzilhanne sa femme de gré a dit et confessé avoir eu et reçu de Jean Michel marchand son beau-frère du village de Luc paroisse de Saint Jean des Balmes en Rouergue présent et acceptant la somme de cent cinquante livres et c’est pour reste fin et entier payement de quatre cent cinquante livres qu’auraient été constituées à ladite Darzilhanne en son premier mariage passé avec feu Jean Jollier reçu par moi notaire sous sa date le surplus desdites cent cinquante livres ayant été reçu ci-devant par ledit feu Jollier lesquelles cent cinquante livres ledit Barre en qualité de mari susdit a reçu dudit Michel en six louis d’or vingt écus louis argent quarts d’écu et monnaie faisant ladite somme de cent cinquante livres reçue et emboursée par ledit Barre en présence de moi notaire et témoins et comme bien payé de ladite somme de cent cinquante livres en a quitté et quitte ledit Michel avec promesse ne lui en faire autre demande le mettant d’ailleurs en son lieu et place pour ladite somme baillée pour en avoir en cas de … sa restitution ainsi qu’il veut être à faire sur et … des constituants ladite dot pour assurance de laquelle susdite somme de cent cinquante livres ledit Barre en a obligé tous ses biens présents et advenir pour et advenant lieu de restitution rendre icelle somme audit Michel ou à qui de droit appartiendra soumettant à ces fins iceux biens aux rigueurs des cours de son ordinaire présidial et conventions royaux de Nismes et autres à ce nécessaires et ainsi l’a promis et juré avec d’eux renonciation, fait et récité à la ville de Mayrueis maison de David Maurin hôte, présents Anthoine Barre père du susdit du village des Orts signé et ledit Maurin illettré ensemble ledit Barre quittant ledit Michel signé avec moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné. Signé : Michel – Barre présent – Michel notaire royal - Archives de la Lozère - Notaires – Meyrueis – Pierre MICHEL du Bedos – Registre 3 E 5441 – Folios 110 et 111 - Original 10 janvier 1678 : Testament - Les Douzes - Hures-la-Parade, 48074, Lozère, Languedoc-Roussillon, FRANCE Temoin : Pierre MICHEL (1619-1686), Lien: Notary Temoin : Catherine BARRE (1657-1728), Lien: Heir Témoin : Pierre MICHEL ca 1619-1686 Témoin : Catherine BARRE ca 1657-1728 Sources: 1678 - Testament de Margueritte Darzilhanne veuve d’Anthoine Barre des Douzes - 10 JAN 1678 - Testament de Margueritte Darzilhanne veuve d’Anthoine Barre des Douzes L’an mil six cent septante-huit et le dixième jour du mois de janvier avant midi régnant très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre par devant moi notaire royal et témoins sous écrits personnellement établie Margueritte Darzilhanne veuve de feu Anthoine Barre du lieu des Douzes paroisse de la Parade laquelle se trouvant indisposée de son corps depuis quelques temps et considérant que le jour du trépas est incertain, c’est pourquoi pendant qu’elle est dans son bon sens mémoire et entendement a voulu disposé de ses biens afin qu’après son décès n’y ait question ni débat parmi ses enfants et parents et ce en la forme suivante, premièrement après avoir fait le signe de la croix a recommandé son âme à Dieu le père tout puissant le priant par sa divine grandeur et miséricorde lui pardonner tous ses péchés et lui recevoir son âme en son royaume céleste de paradis élisant pour la sépulture de son corps le cimetière de la chapelle Saint Gervais qu’est le cimetière des défunts habitants dudit les Douzes et tombeau de ses prédécesseurs entendant que ses honneurs funèbres lui soient faites au dépens de ses biens par son héritière bas écrite suivant la faculté et portée de ses biens, donnant et léguant aux pauvres de ladite paroisse de la Parade six cartes bled mescle pour leur être distribuées en pain cuit au-devant la porte de ladite église dans l’an de son décès, item a donné et légué comme se trouvant héritière fiduciaire des biens et hérédité dudit feu Anthoine Barre son mari qui dans son testament de dernière volonté lui aurait donné pouvoir doter et légitimer savoir à Anthoine Barre leur fils aîné en considération des services et travail qu’il fait journellement pour l’utilité de la maison la somme de soixante livres tournois et un coffre qu’on lui fera faire payables quarante livres lors que son héritière bas nommée se mariera et les vingt livres restantes en deux payes égales de dix livres et dans deux années suivantes après ledit légat se prenant ledit légat du chef paternel cinq livres et du chef de ladite testatrice cinquante-cinq livres, pareillement a donné et légué par même droit que dessus à Marie Barresse sa fille la somme de cent livres tournois une robe drap de maison faite et garnie une couverte et deux linceuls se prenant ledit légat cinq livres du chef paternel et le restant du maternel ladite somme de cent livres payable lors qu’elle se colloquera en mariage ou aura atteint l’âge de vingt-cinq ans pour en faire quittance valable la moitié qu’est cinquante livres avec ladite robe couverte et linceuls et les cinquante livres restantes en trois payes annuelles qui seront un tiers desdites cinquante livres pour chacune année, de même a donné et légué par même droit que dessus à François, Jacques et Barthélémy Barres ses autres enfants et dudit feu Barre la somme de vingt livres tournois à chacun d’eux savoir du chef paternel avec cinq livres à chacun et quinze livres du chef de ladite testatrice lesdits légats payables lors que sesdits enfants seront d’âge compétant pour faire quittance valable dix livres et les autres dix livres à chacun d’eux dans une autre année suivante, plus a donné et légué à Anthoine Jollier et à Margueritte Jollière ses fils et fille du premier lit à chacun d’eux la somme de quinze livres tournois à eux payable comme concerne dans dix ans après soin décès sept livres dix sols à chacun et les autres sept livres dix sols dans une autre année suivante, pour un dernier a donné et légué à tous ses autres parents prétendant droit en ses biens la somme de cinq sols entre tous payable par une seule fois, et d’autant que l’institution d’héritier est le chef et fondement de tout testament à cette cause ladite testatrice a fait et de sa propre bouche nommé son héritière universelle et générale savoir est Catherine Barresse sa fille et dudit feu Anthoine Barre par les mains de laquelle elle entend sesdits légats être payés et acquittés, et à laquelle Catherine Barre son héritière ladite Darzilhanne testatrice suivant le pouvoir à elle donné par ledit testament de sondit feu mari elle a de son gré rendu et rend le fidéicommis de tous les biens et hérédité dudit feu Anthoine Barre sondit mari pour d’iceux biens sadite héritière en faire à l’advenir à ses plaisirs et volontés, et c’est son dernier testament et disposition de dernière volonté que veut que vaille par droit de testament codicille donation en cas de mort et par tout autre droit que mieux pourra valoir, cassant et révoquant tous autres testaments donations et autres dispositions qu’elle pourrait avoir ci-devant faits et ce par le moyen du présent testament que seul ladite testatrice entend que demeure ferme et valable en tous ses points priant au surplus les témoins qui sont ici présent qu’elle a très bien reconnus en vouloir être mémoratifs et à moi dit notaire de lui en retenir acte et instrument pour en expédier à sadite héritière ce qui lui a été concédé, fait et récité audit les Douzes maison dudit feu Anthoine Barre en présence de Simon Barre meunier, Thomas Jollier, Guilhaume et autre Guilhaume Bertrands père et fils, Pierre Costecalde travailleur dudit les Douzes, Jean Rouquette brassier de la Routaire et David Rigal aussi brassier du village du Darzilhan ne sachant signer ni ladite Darzilhanne testatrice et moi Pierre Michel notaire royal du Bedos soussigné et suite la récitation du présent contrat ladite Darzilhanne testatrice en présence des témoins a dit et déclaré que se trouvant débitrice par obligation publique envers Anthoine Presgol meunier du Truel de quatre-vingt-dix livres et elle lui a payé en déduction d’icelle cinquante-deux livres. Signé : Michel notaire royal - Archives de la Lozère - Notaires – Meyrueis – Pierre MICHEL du Bedos – Registre 3 E 5457 – Folios 144 à 146 - Original
Sources
- Décès, inhumation : Acte de sépulture page 3 | https://archives.lozere.fr/ark:/24967/vtae634bedfae4ae073/daogrp/0/3.
Jacques DARGILAN ca 1560-/1632 |
Catherine JOLLIER ca 1555-1652/ |
Jean ARNAL ca 1570-ca 1650 |
Jeanne Marguerite d'OLMIÈRES /1599-/1635 |
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Antoine DARGILAN |
Antoinette ARNAL †/1647 |
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│ | ca 1620 | │ | ||||||||||||||||
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Marguerite DARGILAN ca 1605-1678 |
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